[Juridique] Ouverture dans la FPE et la FPT des possibilités mise à disposition de fonctionnaire pendant une durée de cinq ans
Parmi les multiples dispositions de la loi n° 2020-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS), il y a l’article 209 qui intéresse les trois versants de la fonction publique.
[Juridique] Seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où elle a délégué cette compéte...
Aux termes de l'article L. 2121-29 du CGCT : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Aux termes de l'article L.2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 11 du décret du 18 juin 2008, que seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où cette même assemblée a délégué cette compétence à l'autorité territoriale, et ce même en l'absence de mention de cette procédure dans la convention de mise à disposition.
[Juridique] La forme de la mission confiée à un agent pris en charge par le CNFPT
Le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est placé sous l’autorité du centre, qui exerce à son égard les prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le CNFPT peut confier au fonctionnaire des missions exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics.
[Juridique] La fin de la mise à disposition d’un agent n'est pas par elle-même une sanction disciplinaire
[Article en accès libre réservé aux agents du CD14]
Un fonctionnaire territorial qui avait été mis à la disposition des services départementaux des douanes a été mis en examen dans le cadre d’une affaire de corruption. Le département a alors décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et en a informé la direction régionale des douanes. Celle-ci a demandé de mettre fin à sa mise à disposition. Le département a accepté et prononcé la fin de la mise à disposition de l’agent et l’a suspendu de ses fonctions pour faute grave à titre conservatoire.
Agent d’un centre de gestion mis à disposition d’une commune : qui est l’employeur ?
[Article en accès libre réservé aux agents du CD14]
En l’absence de tout contrat entre l’administration d’accueil et l’agent mis à sa disposition par le centre de gestion, l’administration d’accueil ne peut être considérée comme l’employeur de cet agent.
[Juridique] Employeurs territoriaux et hospitaliers accueillant des fonctionnaires de l’État en détachement ou mis à disposition
Décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers
[Juridique] Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT - Absence de mise à disposition obligatoire de ce fonctionnaire
Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.