Arrêt n°1103 du 21 novembre 2018 (17-27.071) - Cour de cassation - Première chambre civile - Cour de cassation
Vu l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 208, alinéa 1er, du code civil . Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit
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