Début de l’exécution des prestations d’un nouvel accord-cadre : le juge explique les possibilités
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Le juge explique dans cette affaire qu’il ne résulte ni du dossier de la consultation des entreprises ni d’aucun autre texte ou principe que le début d’exécution des prestations devait nécessairement coïncider avec le terme du précédent accord-cadre. A ce titre, le début d’exécution des prestations du nouvel accord conclu ne s’identifie pas à la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre mais, conformément à l’article R. 2162-2 du code de la commande publique et à l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, à la date prescrite par le premier bon de commande émis en exécution de cet accord-cadre.