En laissant aux candidats à l’attribution d’un contrat de concession le soin de négocier et conclure un accord avec des tiers (en l’espèce, des fédérations sportives nationales), et en prenant en compte, parmi les éléments d’appréciation d’un des critères d’attribution du contrat, la portée des engagements obtenus de ces tiers, sans que soit imposée la conclusion d’un accord avec ces derniers préalablement à l’attribution de la concession, l’autorité concédante n’a pas fait participer ces tiers, qui n’étaient pas susceptibles d’en influencer l’issue, au déroulement de la procédure de passation de la concession.