[Juridique] La possibilité de définir un emplacement réservé en zone naturelle ou agricole
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Le juge rappelle que contrairement aux dispositions du b) de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme qui ne sont plus applicables au litige et dont se prévaut le requérant, les dispositions de l’article L. 151-41 ne limitent plus aux seules zones urbaines ou à urbaniser la faculté pour les auteurs du règlement local d’urbanisme d’instituer sur des terrains des emplacements réservés pour la création ou la modification d’espaces verts.